J.O. Numéro 42 du 19 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-210 du 18 février 2002 relatif à la rémunération de certaines prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires


NOR : JUSC0220045D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment le titre II du livre III ;
Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relatif aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance no 45-2048 du 8 septembre 1945 ;
Vu le décret no 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;
Vu le décret no 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs, modifié par le décret no 93-465 du 24 mars 1993 ;
Vu le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par le décret no 2001-212 du 8 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans le titre et les dispositions de ce décret, les mots : « commissaire(s)-priseur(s) » sont remplacés par les mots : « commissaire(s)-priseur(s) judiciaire(s) » ;
II. - A l'article 15, les mots : « En cas de vente judiciaire ou forcée » sont supprimés et les mots : « aux articles 16, 17 et 19 » sont remplacés par les mots : « à l'article 16 » ;
III. - L'article 19 est abrogé ;
IV. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Lorsqu'un objet mis en vente est retiré par le commissaire-priseur judiciaire dans l'intérêt du vendeur après le commencement des enchères, celui-ci perçoit, à la charge du vendeur, le sixième des émoluments prévus à l'article 16.
Ces émoluments sont calculés sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait. »


Art. 2. - Après l'article 16 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Les huissiers de justice fixent librement les honoraires relatifs à leurs activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »


Art. 3. - Le tableau I annexé au décret du 8 mars 1978 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
- au numéro 70, les mots : « commissaires-priseurs » sont remplacés par les mots : « commissaires-priseurs judiciaires » ;
- au numéro 73, les dispositions figurant dans la colonne : « désignation des actes et dispositions spéciales » sont remplacées par les dispositions suivantes : « Promesse d'attribution faite dans un procès-verbal d'adjudication judiciaire : émoluments de vente par adjudication judiciaire » ;
- au numéro 93, les mots : « volontaire ou » sont supprimés et les mots : « commissaires-priseurs » sont remplacés par les mots : « commissaires-priseurs judiciaires. ».


Art. 4. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 février 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu